1102.3. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada a aliéné une police d’assurance sur la vie, visée au paragraphe k de l’article 1089, en vertu de l’article 967 ou d’un rachat, d’une avance sur police, d’une dissolution d’un intérêt dans la police en raison de l’échéance de cette dernière ou d’un paiement donné visés au paragraphe a de l’article 966, l’assureur est, pour l’application des articles 1102.1 et 1102.2, réputé le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu des articles 966 à 977.1.
1984, c. 15, a. 244; 2001, c. 53, a. 249.