110. Lorsqu’un contribuable est un particulier et que son revenu, pour une année d’imposition, comprend le revenu provenant d’une entreprise dont l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année civile, dans la présente section, l’expression «année d’imposition» ou «année» doit s’interpréter comme une mention de l’expression «exercice financier» ou «exercice».