1097. Un particulier qui ne réside pas au Canada et qui se propose d’aliéner un bien québécois imposable qui n’est pas un bien visé à l’article 1102.1, un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ou un bien exclu peut, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un avis contenant :a) les nom et adresse de l’acquéreur éventuel ;
b) une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître ;
c) le montant qu’il estime recevoir comme produit de l’aliénation de ce bien ; et
d) le montant du prix de base rajusté de ce bien à la date de cet avis.
La même règle s’applique dans le cas d’une société qui ne réside pas au Canada et qui se propose d’aliéner un bien québécois imposable qui serait visé au premier alinéa si cet alinéa se lisait sans tenir compte de « , un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ».
1972, c. 23, a. 820; 1973, c. 17, a. 129; 1982, c. 5, a. 199; 1984, c. 35, a. 31; 1996, c. 39, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 157; 2004, c. 8, a. 192.