1096.2. Aux fins d’établir le revenu gagné au Québec ou le revenu gagné au Canada d’une personne visée à l’article 1096.1 pour son année d’imposition qui est réputée, en vertu de cet article 1096.1, se terminer au moment donné y visé ou débuter immédiatement après ce moment, cette personne ou une société de personnes autre qu’une société de personnes prescrite, dont elle est membre immédiatement après le moment donné, est réputée, dans le premier cas, avoir aliéné immédiatement avant ce moment chaque bien minier canadien dont la personne ou la société de personnes était propriétaire immédiatement après ce moment et en avoir reçu un produit de l’aliénation, immédiatement avant ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment et, dans le second cas, avoir acquis de nouveau, immédiatement après le moment donné, chacun de ces biens à un coût égal au produit de l’aliénation que la personne ou la société de personnes est réputée en avoir reçu.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1997, c. 3, a. 71.