b) a un revenu, pour l’application du paragraphe g de chacun des articles 1089 et 1090, égal à l’ensemble:i. de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par une personne résidant au Canada, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies hors du Canada et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, soit versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur, une filiale étrangère de ce dernier ou pour une autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours ordinaire d’une entreprise exercée par son employeur, cette filiale étrangère ou cette autre personne;
ii. des montants qui, en vertu des paragraphes i de l’article 311 et g et h de l’article 312, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec toute l’année, dans la mesure où ces montants proviennent d’une source canadienne; et
iii. des montants décrits dans le paragraphe e de l’article 1093 et reçus par lui dans l’année, sauf lorsqu’ils doivent autrement être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec pour l’année;
iv. (sous-paragraphe abrogé);
c) peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qui serait admissible en vertu des articles 348 à 350 si, à la fois:i. le paragraphe a de l’article 349.1 se lisait comme suit:«a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;
ii. les montants qui sont mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 348 étaient ceux mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe b.