1091.4. Pour l’application du titre I.2 du livre XI de la partie I, lorsque l’article 1091.3 s’applique à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à cet article est réputé avoir un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes s’il en a un avec le promoteur de cette personne ou de cette société de personnes.
2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 190.