« service de placement déterminé », fourni à une personne ou à une société de personnes, désigne un ou plusieurs des services suivants :a) la gestion ou le conseil relatif à un placement admissible, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir d’acheter ou de vendre ;
b) l’achat ou la vente d’un placement admissible, ou l’exercice d’un droit rattaché à la propriété d’un placement admissible, tel le droit de vote, de conversion ou d’échange ;
c) la conclusion ou l’exécution d’une entente relative à un service visé au paragraphe b ;
d) les services administratifs relatifs à un placement, tels la réception, la livraison et la garde d’un placement, le calcul et la déclaration de la valeur d’un placement, la réception d’un montant de souscription provenant d’un investisseur ou d’un bénéficiaire de la personne ou la société de personnes, la distribution d’un bien ou le versement d’un produit de l’aliénation à un tel investisseur ou bénéficiaire, et la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires ;
e) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont les activités consistent uniquement à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation, selon le cas, d’une action de son capital-actions, d’une de ses participations ou d’un de ses intérêts auprès d’un investisseur qui ne réside pas au Canada.