a) le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 371 et 418.1.10 si, à la fois :i. l’article 371 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition » ;
ii. le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 était égal à zéro ;
iii. l’article 418.1.10 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition » ;
iv. chacun des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10 et du paragraphe b de cet article était égal à zéro ;