I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes:
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé en tenant compte du deuxième alinéa, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d’imposition est déterminé comme si l’article 1090 se lisait pour l’année sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l’année, par le suivant:
«a) l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217; 2010, c. 25, a. 195; 2013, c. 10, a. 152; 2015, c. 36, a. 156; 2021, c. 14, a. 188; 2022, c. 23, a. 129.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes:
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé en tenant compte du deuxième alinéa, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d’imposition est déterminé comme si l’article 1090 se lisait pour l’année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l’année, par le suivant:
«a) l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217; 2010, c. 25, a. 195; 2013, c. 10, a. 152; 2015, c. 36, a. 156; 2021, c. 14, a. 188.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes:
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé en tenant compte du deuxième alinéa, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d’imposition est déterminé comme si l’article 1090 se lisait pour l’année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l’année, par le suivant:
«a) l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217; 2010, c. 25, a. 195; 2013, c. 10, a. 152; 2015, c. 36, a. 156.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes:
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217; 2010, c. 25, a. 195; 2013, c. 10, a. 152.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes:
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217; 2010, c. 25, a. 195.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes :
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090 ;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090 ;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1 ;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217.
1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26 est égal à l’excédent de l’ensemble du revenu visé à l’article 1090 et du montant qui, s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu de l’article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l’année, sur l’ensemble des déductions suivantes :
a)  les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090 ;
b)  les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu’il a rendus au Canada dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, à un établissement au Canada d’une entreprise qu’il y a exploitée ou à une aliénation d’un bien à l’égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l’article 1090 ;
b.1)  la déduction permise par l’article 1091.0.1 ;
c)  si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions, à l’exception de celles prévues aux articles 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.28, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.10, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.
1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187.