1090.2. Pour l’application du paragraphe l du premier alinéa des articles 1089 et 1090, et de l’article 1090.1, un bien qui est un immeuble ou un bien forestier comprend, à un moment donné, un droit sur ce bien et une option sur ce bien, même si, à l’égard de l’immeuble, celui-ci n’existe pas à ce moment.
1993, c. 16, a. 346; 2020, c. 162020, c. 16, a. 1811.