1090.1. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un particulier visé à l’article 26, ou une société visée au premier alinéa de l’article 27, aliène dans une année d’imposition un bien visé au paragraphe l du premier alinéa de l’un des articles 1089 et 1090, ce particulier ou cette société est réputé, à l’égard d’une telle aliénation, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année.
1993, c. 16, a. 346; 1994, c. 22, a. 335; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 261; 2001, c. 53, a. 244.