1090. Le revenu gagné au Canada par un particulier visé à l’article 26, pour une année d’imposition, est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:a) l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b) les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Canada;
c) les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens canadiens imposables, autres qu’un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d) l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e) l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1) le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
f) l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g) l’excédent du revenu qui serait déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier si le mot «Québec», dans les articles 1092 et 1093, était remplacé, partout où il se trouve, par le mot «Canada», sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h) l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i) les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Canada et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Canada;
j) lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier canadien qu’il serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Canada à un moment quelconque de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k) le montant qui, en vertu des articles 968 ou 968.1, serait inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie au Canada s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
l) lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier canadien, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Canada, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Canada, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:a) la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b) le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c) le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d) la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.