1086.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.
2000, c. 39, a. 219; 2001, c. 53, a. 240; 2006, c. 36, a. 213; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 364.