1086.23. Sauf dans le cas où l’article 776.1.5.0.10 s’applique, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, et que des actions de remplacement n’ont pas été acquises, au cours de l’année, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.9 pour l’année à son égard, il doit être payé, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.24, un impôt égal à 15 % de l’excédent, sur le montant versé au cours de l’année par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.9, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.9 pour l’année à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 304.