1086.20. Lorsqu’un particulier n’a pas acquis, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation du particulier, des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.7 pour l’année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.24, un impôt égal au montant déterminé en vertu de l’article 1086.21, pour l’année à son égard.