1086.18. Les articles 1086.14, 1086.16 et 1086.17 ne s’appliquent pas à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée autre qu’une année d’imposition visée au deuxième alinéa, lorsque, au plus tard 60 jours après la fin de cette année donnée, le particulier peut demander le rachat d’actions d’origine émises en sa faveur, autrement qu’en vertu de la section II du chapitre III du titre III du livre V de la partie I.
Une année d’imposition à laquelle le premier alinéa fait référence est une année d’imposition pour laquelle le particulier peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu soit de l’article 776.1.1, soit de l’article 776.1.2 relativement à un montant versé dans une année d’imposition antérieure du particulier, ou dans les 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année d’imposition antérieure, au cours de laquelle le particulier devait acquérir des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.2 pour l’année antérieure à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2011, c. 1, a. 103.