1086.13. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« action d’origine » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« action de remplacement » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date de clôture » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant admissible » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1 ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« période de participation » a le sens que lui donne l’article 776.1.5.0.1.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 297.