1086.12.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779 ;
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« date d’échéance du solde » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1.