1082.2. Lorsqu’il est établi qu’une opération a été conclue par des personnes n’ayant aucun lien de dépendance entre elles, de bonne foi et non en conformité ou comme partie de quelque autre opération, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à cette opération n’est réputée, aux fins de l’article 1082.1, avoir accordé un avantage à la partie avec laquelle elle a ainsi traité.