1082.13. Un redressement, sauf celui qui donne lieu à un redressement de capital d’un contribuable pour une année d’imposition ou à un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué en vertu de l’article 1082.4 que si le ministre estime que les circonstances le justifient.