1082.10.1. L’article 1082.4 ne s’applique pas afin de redresser le montant d’une contrepartie payé ou à payer à une société qui réside au Canada, appelée «société mère» dans le présent article, ou couru en sa faveur, au cours d’une année d’imposition de la société mère pour la fourniture d’une garantie à une personne ou à une société de personnes, appelées «prêteur» dans le présent article, pour le remboursement, total ou partiel, d’un montant donné qu’une personne qui ne réside pas au Canada doit au prêteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la personne qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée de la société mère pour l’application de la section VII du chapitre II du titre III du livre III tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant donné est dû;
b) il est établi que le montant donné serait un montant dû visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 127.13 s’il était dû à la société mère.