1082.0.1. Pour l’application des articles 1082.0.1 à 1082.0.5, l’expression:«conseiller» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1;
«opération» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1;
«promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.9.
Pour l’application du présent titre, les règles prévues à l’article 1079.9.1 s’appliquent aux fins de déterminer si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes est associée ou liée à une autre personne ou société de personnes.
2020, c. 162020, c. 16, a. 18011.