107.3. Lorsqu’un particulier fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard d’une entreprise, il est réputé avoir reçu un produit provenant de l’aliénation, le 23 février 1994, d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 107.2 à l’égard de l’entreprise, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a à l’égard de l’entreprise.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 49.