i. du montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise si, à la fois :1° le montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
2° la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 ; sur