1079.8.7. Un contribuable peut divulguer au ministre, dans une déclaration de renseignements qui doit être produite conformément à l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10, toute opération dont lui-même ou une société de personnes dont il est membre a commencé la réalisation dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas.