1079.8.5. Un contribuable qui réalise une opération comportant une rémunération conditionnelle ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération doit, dans une déclaration de renseignements produite conformément à l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10, divulguer cette opération au ministre lorsque, en l’absence du titre I du livre XI, il résulterait directement ou indirectement de cette opération:a) soit un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit une incidence sur le revenu de celui-ci de 100 000 $ ou plus, pour une année d’imposition;
b) une incidence sur le revenu de la société de personnes de 100 000 $ ou plus pour un exercice financier.
Malgré le premier alinéa, l’obligation de divulgation qui y est prévue s’applique, dans le cas d’une société de personnes en commandite, à tous ses commandités et seulement à ceux-ci.
2010, c. 25, a. 189; 2011, c. 6, a. 210; 2017, c. 12017, c. 1, a. 3551.