1079.8.41. Pour l’application du présent livre, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif, il lui a été impossible de constater qu’une personne soit détient une attestation de Revenu Québec, soit a vérifié l’authenticité d’une telle attestation, conformément à l’un des titres I et II du présent livre, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne soit ne détient pas une attestation de Revenu Québec, soit n’a pas vérifié l’authenticité d’une telle attestation, selon le cas.
2015, c. 8, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).