1079.8.36. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 1079.8.35 n’encourt pas la pénalité prévue à l’un des articles 1079.8.20 à 1079.8.22, 1079.8.30 à 1079.8.32, 1079.8.34.5 et 1079.8.34.6, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de cet article 1079.8.35.
2015, c. 8, a. 89; N.I. 2020-12-10; 2020, c. 52020, c. 5, a. 161.