i. le produit obtenu en multipliant le montant que représente 0,4% de l’ensemble des montants facturés dans le cadre du contrat donné, sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, par le sous-contractant à l’entreprise d’entretien au cours du trimestre donné, par le plus élevé des nombres suivants:1° le nombre de jours que dure l’omission d’une obligation visée au premier alinéa de l’article 1079.8.34.3 compris dans le trimestre donné;
2° le nombre de jours que dure l’omission d’une obligation visée au deuxième alinéa de l’article 1079.8.34.3 à l’égard du trimestre donné, jusqu’à concurrence de 90;