1079.8.34.2. Un sous-contractant doit détenir une attestation valide de Revenu Québec tout au long de la période qui commence à la date du début du travail d’entretien prévu à un contrat d’entretien donné qu’il a conclu, au cours d’une année civile et après le 31 décembre 2020, avec une entreprise d’entretien et qui se termine à la date de la fin du travail d’entretien qui y est prévu, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:a) le contrat d’entretien donné est un contrat à durée indéterminée;
b) le total soit du coût du contrat d’entretien donné et du coût des contrats d’entretien qu’ils ont conclus entre eux antérieurement dans l’année civile, soit du coût de tels contrats qu’ils ont conclus dans une année civile antérieure, est égal ou supérieur à 10 000 $;
c) le sous-contractant et l’entreprise d’entretien ont antérieurement conclu entre eux un contrat à l’égard duquel le présent article s’est appliqué en raison du paragraphe a.
Un sous-contractant qui a conclu un contrat d’entretien avec une entreprise d’entretien doit remettre à celle-ci une copie de chaque attestation qu’il doit détenir en vertu du premier alinéa, au plus tard le jour du début du travail d’entretien prévu à ce contrat ou, lorsqu’il s’agit d’une attestation subséquente, le jour qui suit le dernier jour de la période de validité de l’attestation qui la précède.
Le présent article ne s’applique pas à un sous-contractant qui, le jour du début du travail d’entretien prévu à un contrat, n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1). Toutefois, lorsque le sous-contractant devient, après le jour visé au troisième alinéa et avant celui où se termine le travail d’entretien prévu au contrat, titulaire d’un certificat d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, les règles suivantes s’appliquent:a) le contrat est réputé avoir été conclu à la date donnée qui suit de 30 jours celle où il est devenu titulaire d’un tel certificat et le travail d’entretien prévu au contrat est réputé avoir débuté à la date donnée;
b) le premier montant que l’entreprise d’entretien doit déclarer en vertu du deuxième alinéa de l’article 1079.8.34.3, relativement au contrat d’entretien, doit inclure tout montant qui lui a été facturé par le sous-contractant avant la date donnée pour du travail d’entretien prévu à ce contrat et effectué après cette date.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte de la partie du coût d’un contrat d’entretien attribuable à du travail d’entretien effectué avant le 1er janvier 2021.
2020, c. 52020, c. 5, a. 151.