1079.8.34. Dans le cas d’une omission additionnelle au cours de la période de trois ans qui suit la date de l’envoi d’un avis de cotisation imposant une pénalité en vertu de l’un des articles 1079.8.30 à 1079.8.32, le montant de la pénalité qui serait autrement déterminé en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’omission additionnelle est doublé.
2015, c. 8, a. 89; 2017, c. 292017, c. 29, a. 2031.