1079.8.2. Pour l’application de la définition de l’expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa de l’article 1079.8.1, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’un contrat avec un conseiller est conclu par une société associée ou une personne liée, au moment de la conclusion du contrat, au contribuable ou à la société de personnes, ce contrat est réputé avoir été conclu par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas;
b) lorsqu’un engagement de confidentialité avec un conseiller est pris par une société associée ou une personne liée, au moment où l’engagement est pris, au contribuable ou à la société de personnes, cet engagement est réputé avoir été pris par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.