1079.8.18. Un entrepreneur doit, à un moment quelconque compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat de construction visé à l’article 1079.8.17 avec un sous-contractant et qui se termine le septième jour qui suit la date du début des travaux de construction en découlant, obtenir du sous-contractant une copie d’une attestation de Revenu Québec visée à l’article 1079.8.17 et s’assurer qu’elle est valide et, au plus tard le dixième jour qui suit la date du début de ces travaux, en vérifier l’authenticité auprès de Revenu Québec de la manière prescrite.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’entrepreneur a déjà obtenu du sous-contractant une copie d’une attestation de Revenu Québec qui est valide à un moment quelconque visé au premier alinéa, qu’il s’est déjà assuré qu’elle était valide et qu’il en a déjà vérifié l’authenticité conformément aux dispositions de cet alinéa en raison de son application à l’égard d’un autre contrat de construction qu’ils ont conclu, l’entrepreneur est réputé, à ce moment quelconque, avoir obtenu une copie de cette attestation, s’être assuré qu’elle était valide et en avoir vérifié l’authenticité conformément au premier alinéa.