1079.8.16. Dans le présent titre, l’expression:«contrat de construction» désigne un contrat exécuté au Québec qui prévoit des travaux de construction pour lesquels la personne qui les exécute doit être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); «entrepreneur» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise et qui fait exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment;
«personne» comprend une société de personnes et un consortium;
«sous-contractant» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dans le cadre de laquelle elle exécute des travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d’une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment.