I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.15.7. Lorsqu’une société est tenue de produire une déclaration relativement à un traitement fiscal incertain en vertu de l’article 1079.8.15.3 pour une année d’imposition, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou de contrôler tout renseignement à l’égard du traitement fiscal incertain, y compris tout renseignement relatif à une opération ou à une série d’opérations à laquelle le traitement fiscal qui constitue le traitement fiscal incertain se rapporte.
Le premier alinéa s’applique même si une déclaration fiscale n’a pas été produite par la société pour l’année d’imposition conformément à l’article 1000.
2024, c. 11, a. 130.