1079.8.15.6. Une société tenue de produire une déclaration relativement à un traitement fiscal incertain n’encourt pas la pénalité prévue à l’article 1079.8.15.5 si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
2024, c. 112024, c. 11, a. 13011.