1079.8.15.3. Une société qui est assujettie au paiement de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et qui est tenue de produire pour l’année une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain, conformément au paragraphe 2 de l’article 237.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), doit, au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société pour l’année, déclarer ce traitement fiscal incertain au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagné d’une copie de la déclaration de renseignements et de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada relativement à ce traitement fiscal incertain pour l’année.
2024, c. 112024, c. 11, a. 13011.