I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.15.2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
«traitement fiscal» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 237.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«traitement fiscal incertain» d’une société pour une année d’imposition désigne un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour l’année auquel s’applique l’article 237.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2024, c. 11, a. 130.