1079.8.13.3. Lorsqu’un contribuable qui est soit partie à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération visée à l’article 1079.8.6.4, soit membre d’une société de personnes qui est partie à un tel contrat, omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements à l’égard de ce contrat et de cette opération, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, encourt, solidairement avec les autres parties à ce contrat, jusqu’à concurrence de 5 000 $, une pénalité de 1 000 $ et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission.
Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2020, c. 162020, c. 16, a. 17311.