1079.8. Lorsqu’une demande d’attribution d’un numéro d’identification d’un abri fiscal a été faite en vertu de l’article 1079.2, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler tout renseignement à l’égard de l’abri fiscal.
Le premier alinéa s’applique même si une déclaration fiscale n’a pas été produite par un contribuable conformément à l’article 1000 pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle un montant est réclamé à titre de déduction à l’égard de l’abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 1995, c. 63, a. 261; 2000, c. 5, a. 293.