1079.7.4.1. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 1079.7 qui omet de se conformer à une demande faite en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés en vertu des paragraphes a et b de cet article 1079.7, encourt une pénalité égale à 25% du plus élevé des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne, à l’égard de l’abri fiscal, d’une personne donnée relativement à laquelle les renseignements exigés en vertu des paragraphes a et b de cet article 1079.7 n’ont pas été fournis au plus tard au moment où la demande a été transmise ou la déclaration a été produite, selon le cas;
b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déclaré ou annoncé comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée visée au paragraphe a pourrait faire don à un donataire reconnu.