1079.7.2. Lorsqu’une personne cesse d’exploiter une entreprise ou d’exercer une activité à l’égard de laquelle elle est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 1079.7, elle doit, malgré l’article 1079.7.1, produire la déclaration de renseignements au plus tard le premier en date des jours suivants:a) le jour prévu à l’article 1079.7.1;
b) le trentième jour qui suit celui où elle cesse d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité, selon le cas.