1079.3. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 1079.2, contenant les renseignements prescrits, pour l’attribution d’un numéro d’identification d’un abri fiscal, accompagnée d’une somme de 200 $ et d’un engagement, que le ministre juge acceptable, selon lequel les registres à l’égard de l’abri fiscal seront gardés et tenus en un lieu que le ministre juge également acceptable, celui-ci doit attribuer un numéro d’identification à l’abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 1992, c. 31, a. 11; 1996, c. 39, a. 257; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 25, a. 1.