1079.16. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 1079.14, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré l’article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou faire une détermination conformément à l’article 1006.1, à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une détermination ne peut être établie ou faite en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 1079.14.