1079.15. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les attributs fiscaux de toute personne, suivant l’application du présent titre, ne peuvent être déterminés que par un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par un avis de détermination conformément à l’article 1006.1, impliquant l’application du présent titre.