107. La partie admise des immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de ce dernier, à un moment donné, désigne l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :a) les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé par le contribuable avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
b) l’ensemble des montants suivants :i. les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le 17 octobre 2000 ;
ii. les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000 ;
iii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
iv. l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, pour une année d’imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le 22 février 1994, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 pour l’année avait été nul ;
v. l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable inclus dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d’imposition qui a commencé avant le 23 février 1994, en raison de l’application au contribuable, à l’égard de l’entreprise, du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d’imposition ;
c) les 3/2 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise au moment de rajustement de celui-ci ;
d) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition ;
e) lorsque l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b est supérieur à zéro, la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de l’entreprise.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :a) l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, en vertu soit du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 105, lorsque l’année d’imposition se termine avant le 28 février 2000, soit du paragraphe a de cet article, lorsque l’année d’imposition se termine après le 27 février 2000, de l’ensemble des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable ;
ii. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l’article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d’imposition ;
iii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise doit, au plus tard au moment donné, être réduite en vertu de l’article 485.7 ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est égal aux 3/4 de l’excédent d’un montant que, par suite d’une aliénation effectuée avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, ce dernier est en droit ou peut devenir en droit de recevoir, à l’égard de l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, lorsque la contrepartie qu’il en donne est telle que, s’il avait fait, après le 31 décembre 1971, un paiement pour celle-ci, ce dernier aurait constitué un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, sur toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées afin de donner cette contrepartie, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.