106.6. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est une immobilisation incorporelle du contribuable et qu’il commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau au moment donné pour une contrepartie égale au moindre du coût pour lui du bien immédiatement avant le moment donné et de sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 46.