106.5. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien, autre qu’un bien qu’il a aliéné au moment donné, qui était immédiatement avant le moment donné une immobilisation incorporelle du contribuable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné ;
b) la lettre B représente :i. lorsque, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable a cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait hors du Canada et a commencé à utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur le coût du bien pour lui au moment antérieur ;
ii. dans les autres cas, un montant égal à zéro.