1063. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur dont l’enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l’organisme ou l’association :a) en fait la demande ;
b) fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement ;
c) omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement ;
d) délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux ;
e) omet de se conformer à l’article 34 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ou y contrevient ; ou
f) accepte, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée, un don fait à la condition explicite ou implicite que l’association fasse un don à une autre personne, club ou association.