a) la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:i. les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable;
ii. les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable;
iii. la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:i. soit la partie d’un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait, à l’égard de l’entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible de celui-ci;
ii. soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien qui, au moment de l'aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible de celui-ci.